3 gros problèmes concernant la CGC .
- Aucun recours pour un vente avec un vice-caché .
- L'assurance trouvera toujours ce prétexte pour ne pas rembourser correctement (j'ai des exemples .... )
- Risque d'être catalogué dans une catégorie de "vieille voiture" et de subir à l'avenir de nouvelles restrictions de circulation,
au motif d'harmonisation européenne, de protection de l'environnement, patrimoine , etc ... (exemple Italie.., Belgique et certaine ville d'Allemagne. )
Le jour où le législateur décidera de prendre n'importe quelle mesure concernant les 'véhicules de collection' il n'y aura aucun argument à opposer.
Franchement, ne soyons pas non plus trop naïfs : ça vous semble pas un peu gros vous comme ficelle, une CG avec aucun inconvénient par rapport à la CGN et en prime le CT seulement tous les 5 ans ?
Cour de cassation, Civ. 1, 24 novembre 1993, M. G. contre compagnie Assurances générales de France (AGF) et autre Mais attendu que l’arrêt relève que, selon l’article 23 de l’arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l’immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d’âge, autorisant ceux-ci à circuler sous couvert soit d’une carte grise normale soit d’une carte grise portant la mention « véhicule de collection », cette dernière mention implique que le véhicule n’est autorisé à circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens et, à titre temporaire et dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale, dans le département d’immatriculation et les départements limitrophes ; qu’après avoir souverainement retenu, sans modifier les termes du litige, que dans la commune intention des parties, la voiture était destinée au seul usage de collection et que M. G. avait modifié unilatéralement cette destination lors du changement d’immatriculation, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que M. G. ne rapportait pas la preuve que les défauts dont il se plaignait rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était spécialement destiné ; qu’elle a, par ces seuls motifs, et sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision ; Et attendu que les pouvoirs revêtent un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.