"Non maitrise du véhicule", c'est une prune et c'est tout.
Certainement, cependant, Ohio a été verbalisé pour "non réduction de la vitesse", infraction dont les poulets absents au moment de l'accident n'ont aucune preuve.
L'infraction relève de l'article R 413-17 du Code de la Route :
Article R413-17
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1º Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2º Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3º Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4º Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5º Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ;
6º Dans les virages ;
7º Dans les descentes rapides ;
8º Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9º A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10º Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11º Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Par contre, le gendarme a aussi porté sur l'avis de contravention l'article R 413-13 du Code de la Route. Et là, faut qu'on m'explique :
Article R413-13
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Sandrine l'a très mal pris. les femmes aiment pas que l'on parle de leur poids !
A+