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Message original : climchaud
je tombe sur ce délicieux post!!
déjà je ne vois pas comment avec les vieilles AX D de la société, tu as pu grimper aussi haut!!:D
blague à part, à voir le zèle de la gendarmerie, je ne pense pas qu'ils vous lachent de sitot
mais bon, je vais prier pour toi!!:D
Message original : arma
Lagentimmo, oublies le mp que je t'ai envoyé, j'ai répondu un peu vite
Dans le cas ou la carte grise est au nom d'une personne morale (société, association ...), il n'y a pas de perte de points possible sauf l'hypothèse ou le représentant légal de la personne morale fourni des éléments pour identifier le conducteur (ex: un employeur qui dénonce son salarié, un loueur qui dénonce son client).
Dès lors, le plus simple est de régler la contravention et ce d'autant plus qu'ici elle est forfaitaire et minorée (90 €). Il faut juste s'assurer que la contravention est bien au nom de l'entreprise.
Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que le texte prévoit que la responsabilité pécuniaire en cas d'excès de vitesse au volant d'une voiture appartenant à une personne morale incombe au représentant légal. Autrement dit, ca n'est pas à la société de payer l'amende mais à son gérant ou à son pdg
J'insère ci-après le dernier arrêt de la Cour de cassation rendu sur cette question, qui est parfaitement clair outre qu'il démontre qu'il y siègent des juges qui aiment bien les fous du volant !!
Parfois, les bleus convoquent le dirigeant ou viennent dans l'entreprise pour lui présenter la photo. Mais c'est vraiment très rare.
Cass. crim., 30 sept. 2009, n° 09-90.177, F-D : Juris-Data n° 2009-050009
(...) Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-14 du Code de la route, 121-2, 131-13 et 131-41 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la société STDM redevable pécuniairement de l'amende et l'a condamnée à payer une somme de 750 euros ; « aux motifs que la matérialité de la contravention est établie par le procès-verbal d'infraction ; qu'en l'absence d'identification du conducteur lors du contrôle de vitesse, le cliché photographique joint à la procédure, n'est pas suffisamment probant et ne permet pas, à lui seul, d'imputer au prévenu, qui la conteste, la responsabilité pénale de l'infraction d'excès de vitesse ; que le titulaire du certificat d'immatriculation est cependant redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, d'une part, le cliché photographique n'est pas suffisamment probant pour renverser la présomption qui pèse sur le titulaire du certificat d'immatriculation et établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, d'autre part, l'affirmation réitérée, selon laquelle il n'était pas en mesure d'identifier le conducteur du véhicule le jour des faits, n'est corroborée par aucun élément de preuve décisif, de sorte qu'il y a lieu, en application de l'article L. 121-3 du Code de la route, de prononcer une amende et de l'en déclarer redevable pécuniairement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la prévenue redevable pécuniairement d'une amende ; que l'amende encourue, s'agissant d'une infraction de 3e classe, est de 450 euros ; qu'à l'égard des personnes morales, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, conformément aux articles 131-40 et 131-41 du Code pénal ; qu'en conséquence, l'amende de 750 euros prononcée par le tribunal est proportionnée à la gravité de l'infraction et adaptée à la situation de la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'elle sera donc confirmée » ; « 1°) alors que, même dans l'hypothèse où le certificat d'immatriculation du véhicule est établi en son nom, une personne morale ne peut être condamnée sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code de la route, dont l'application ne peut conduire qu'à la responsabilité pécuniaire du représentant légal de ladite société, à la condition qu'il ait été poursuivi en tant que tel ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer la loi ; « 2°) alors qu'aux termes de l'article L. 121-3 du Code de la route, la personne déclarée redevable pécuniairement n'est pas responsable pénalement de l'infraction, de sorte qu'en faisant application des pénalités prévues par l'article 131-41 du Code pénal, réservé à l'amende encourue par la personne morale pénalement responsable, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen » ; Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route ; • Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ; • Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société STDM, titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse a été déclarée redevable pécuniairement par la juridiction de proximité de l'amende encourue pour cette contravention ; que, sur le seul appel de cette société, l'arrêt a confirmé la décision du premier juge ; • Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; • D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17décembre 2008 ; • Et attendu que, la société STDM étant seule en cause devant la cour d'appel, il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; (...)